Par un arrêt en date du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a affirmé que le juge aux affaire familiales (JAF) n'a pas besoin de constater l'existence de motifs graves pour ne pas octroyer de droit d'hébergement à l'un des parents.
Il suffit, pour le juge aux affaires familiales, de constater que l'intérêt de l'enfant le justifie.
Le cas tranché par la Cour de cassation était le suivant:
En première instance, le JAF avait notamment fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère tout en octroyant au père un simple droit de visite, sans droit d'hébergement.
Le père de l'enfant a interjeté appel du jugement rendu en première instance, soutenant que le JAF doit obligatoirement constater l'existence de motifs graves pour refuser un droit d'hébergement à un parent exerçant conjointement l'autorité parentale.
La Cour d'appel a donné tort au père, retenant uniquement l'intérêt supérieur de l'enfant, sans caractériser de motifs graves.
Le père a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a, de la même manière, retenu que l'absence de droit d'hébergement pouvait être fondée uniquement sur l'intérêt supérieur de l'enfant, écartant de fait la nécessité de caractériser l'existence de motifs graves.
L'article 373-2-9 alinéa 3 du Code civil dispose que:
"Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent."
Il faut ainsi en conclure que ce droit de visite de l'autre parent peut prendre la forme d’un droit de visite simple, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, sans que le JAF n'ait à motiver sa décision en constatant des motifs graves.
Kommentare