top of page

Nos honoraires

Une convention d’honoraires écrite sera établie, laquelle détaillera le contenu de la prestation réalisée par votre avocat, les modalités de calcul des frais et honoraires ainsi que les conditions de facturation
Cette convention d’honoraires peut prévoir différents modes de calcul des honoraires.

Le cabinet d’avocats ACB accepte le paiement des honoraires en plusieurs mensualités en fonction de vos revenus.

Modalités de calcul des honoraires

1- La convention d’honoraires au temps passé :

Le montant total des honoraires se calcule simplement en multipliant le nombre d’heures de travail passé sur le dossier par le taux horaire. Conformément à la valeur de transparence du cabinet ACB, nous vous informons que le taux horaire pratiqué par le cabinet ACB est de 150€ HT.

2- La convention d’honoraires au forfait :

Le montant total des honoraires est prédéterminé dans le cadre d’un forfait pour la globalité de la procédure.

3- L’honoraire « de résultat » :

En France, contrairement notamment aux Etats-Unis, les honoraires qui ne seraient exclusivement dus qu’au cas où le procès serait gagné et en fonction du résultat obtenu, est strictement interdit.
Cependant, il est possible de convenir d’une convention d’honoraires mixte, laquelle comprendra une part d’honoraires forfaitaire et une part d’honoraires de résultat.

4- L’Abonnement :

Nous proposons à nos entreprises clientes de souscrire un abonnement annuel par lequel elles bénéficient, en contrepartie d’un honoraire forfaitaire, des services de conseil.

5- Contestation des honoraires :

La procédure de contestation des honoraires est organisée par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par LRAR ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par LRAR.
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.

bottom of page